Du nouveau dans le guide du trot !

07/04/2023

Réglementaire

Trotteur

Quelques modifications ont été apportées au Code des courses au trot et publiées au BO du Trot.  Les articles 14bis, 77 et 78 ont fait l'objet de ces changements. Deux sujets sont concernés : les juments saillies et le contrôle de l’absence de substances prohibées dans les prélèvements biologiques effectués sur un cheval assorti de ses sanctions en cas d'infraction.  

Les passages en gras dans le texte ci-dessous sont ceux qui ont été modifiés ou ajoutés.

CODE DES COURSES AU TROT

ARTICLE 14 bis

Juments saillies


I . Aucune femelle ayant été saillie depuis le 1er janvier de l’année en cours ne peut prendre part à une épreuve régie par le présent Code à compter de la date du premier saut.
Toutefois, elle peut de nouveau prendre part à une épreuve régie par le présent Code dans la mesure où son propriétaire a adressé à la SECF, avant la clôture des engagements, un certificat attestant sa non gestation établi au minimum 150 jours avant la date de ladite épreuve.

II. Aucune femelle ayant mis bas ne peut prendre part à une épreuve régie par le présent Code dans les 240 jours suivant la date de la naissance de son produit.

III. En cas d’infraction aux dispositions des §§ I et II du présent article du présent article, la femelle concernée est disqualifiée dans toutes les courses auxquelles elle a pris part pendant la période d’interdiction.
En cas d’infraction aux dispositions du § I du présent article, une amende de sept cent cinquante à trois mille euros est infligée au propriétaire de ladite jument. Toutefois, l’amende peut être infligée à l’entraîneur, en sa qualité de gardien de la jument concernée, s’il est admis, à l’issue de l’enquête ouverte par les Commissaires de la SECF, que ladite jument a été saillie alors qu’elle était déclarée à son effectif d’entraînement.

La suite sans changement

ARTICLE 77

Contrôle de l’absence de substances prohibées dans les prélèvements biologiques effectués sur un cheval

  1. A – Sans changement
    B – Le début sans changement

Pour chaque traitement vétérinaire nécessitant l’utilisation d’un ou de plusieurs produits entrant dans l’une des catégories de substances prohibées
ou l’utilisation de tout produit nécessitant une prescription au regard du code de la santé publique et de la législation relative à la pharmacie vétérinaire, l’entraîneur doit être en possession d’une ordonnance précisant le nom du cheval ou le numéro SIRE, le type de médicament, la posologie et la durée du traitement ainsi que les précautions à prendre avant de faire recourir le cheval.

La suite sans changement

ARTICLE 78

SANCTIONS POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 77

  • § II à IX sans changement

  1. Les Commissaires de la SECF peuvent sanctionner d’une amende d’un montant maximum de deux mille euros, pouvant être portée à quatre
    mille euros en cas de récidive, l’entraîneur qui ne peut justifier la présence d’une substance prohibée de catégorie I ou la présence d’une substance nécessitant une prescription au regard du code de la santé publique et de la législation relative à la pharmacie vétérinaire dans le prélèvement biologique effectué sur l’un de ses chevaux déclarés à l’entraînement ou l’un de ses chevaux stationnant provisoirement en France, par l’administration d’un traitement prescrit par une ordonnance répertoriée dans le classeur qu’il est dans l’obligation de tenir à jour.