Relations vétérinaires et « para-professionnels »
31/05/2026
Pratique - Réglementaire
Christophe HUGNET, DV - Commission exercice professionnel - CNOV
En France, seuls les vétérinaires inscrits à l'Ordre bénéficient du monopole d'exercice. Il s'agit d'un droit attaché au diplôme. En contrepartie ils sont tenus à des devoirs, dont le respect du Code de déontologie (indépendance, probité, secret professionnel, entretien des compétences, etc.).
Cependant des dérogations à ce monopole d’exercice sont prévues par la loi, et strictement encadrées tant dans leur périmètre d’activité, que sur le plan des compétences.
L’article L243-3 du CRPM prévoit que des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés entre autres par « les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés », « les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, (…) intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté (…) », « dés lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires (…) ».
Ainsi, tout autre professionnel revendiquant des actes de type « parage naturel » sans être maréchal-ferrant, tout praticien non vétérinaire réalisant des soins dentaires des équidés sans avoir contractualisé avec un vétérinaire et sans être diplômé, toute personne proposant des approches manuelles, énergétiques ou de disciplines ésotériques dans un but de prodiguer des soins aux animaux, se retrouveraient en situation d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, et seraient donc passible de poursuites auprès des tribunaux.
De même, tout vétérinaire prescrivant ou recommandant à l’un de ses clients de prendre attache avec un de ces professionnels non reconnus et prévus par les dérogations définies par le L243-3 du CRPM serait susceptible non seulement d’être poursuivi sur le plan disciplinaire (manquements déontologiques tels que le compérage, l’atteinte à la dignité, couverture d’exercice illégal), mais également devant une juridiction pénale (pour complicité d’exercice illégal) ou civile (au titre des indemnisations potentielles liées aux pertes de chance ou préjudices subies par les détenteurs d’animaux).
Lorsqu’un vétérinaire conseille le recours à un TDE par exemple, il ne doit l’envisager que pour les actes autorisés à cette profession, à savoir ceux définis par l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine et chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas qualité de vétérinaire :
- « élimination des pointes d’émail et des aspérités des tables dentaires ;
- extraction de dents de lait et de dents de loup ».
Tout autre acte réalisé par un TDE serait de l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie vétérinaire. Rappelons que les TDE ne peuvent donc extraire des dents définitives, ni administrer de médicaments (sédatifs par exemple), ni bien sûr de prescrire de médicaments.
A notre époque où les considérations de bien-être animal sont devenues fondamentales et incontournables, il parait difficilement acceptable de réaliser des extractions de dents de loup sans prise en charge de l’analgésie péri- et post- opératoire. Ainsi, n’oublions pas que de nombreux vétérinaires sont formés en dentisterie des équidés et peuvent réaliser l’ensemble des actes nécessaires dans ce domaine, avec l’appui des techniques d’imagerie et la prescription de médicaments utiles au confort de l’animal.
Aux risques d’être eux-mêmes mis en cause, les vétérinaires doivent donc être vigilants dans l’expression de conseils voire de prescription visant à recourir à des professionnels de disciplines ou techniques non scientifiquement établies, voire relevant du charlatanisme pour certaines, telles que shiatsu, masseur équin, médecine chinoise, naturopathe, communication animale, pareur naturel, pareur « pied-nu », podologue équin, et c. Il serait judicieux de s’abstenir de référer des animaux à ces professionnels.
La réforme du code de déontologie en cours devrait aboutir à un renforcement des textes relatifs au charlatanisme, ancrant définitivement la profession vétérinaire dans l’approche scientifique de son exercice.